Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 23-11.741
Texte intégral
CIV. 2 TC1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10365 F Pourvoi n° N 23-11.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 1°/ M. [S] [T], 2°/ Mme [D] [W] épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 23-11.741 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [U] [J], 2°/ à M. [U] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] et de M. [J], pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4], après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] et à M. [J], pris en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.