Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 24-17.247

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 241-5, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale.
  • Article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application.
  • Article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° T 24-17.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-17.247 contre l'arrêt n° RG : 24/00013 rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 2024), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a notifié à la société [3] (l'employeur) la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de l'un de ses salariés (la victime), affecté sur les sites de sociétés clientes pour effectuer des prestations de nettoyage. 2. Les conséquences financières de cette maladie ayant été inscrites sur son compte employeur et prises en compte pour le calcul du taux de cotisations de l'année 2024 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse), l'employeur a saisi la juridiction chargée de la tarification aux fins d'inscription de ces coûts au compte spécial, en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours de l'employeur, alors « qu'il résulte de l'article 2, 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 que sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'il appartient à l'employeur qui demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie de rapporter la preuve que l'affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l'ont employée, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'en énonçant qu'il résultait de cet article 2, 4° que l'inscription au compte spécial était uniquement subordonnée à l'exposition au risque dans des établissements d'entreprises différentes « et non à l'emploi chez des employeurs différents », puis, en considérant que l'employeur qui admettait être l'unique employeur de la victime pendant la période d'exposition au risque, établissait que cette dernière avait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes en prouvant son exposition au risque sur les sites des différentes entreprises au sein desquelles elle l'avait affectée pour effectuer ses prestations de nettoyage, la cour d'appel a violé l'article précité, dans sa version issue de l'arrêté du 16 septembre 2020, applicable au litige, ensemble les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-5, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Aux termes du premier de ces textes, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. 5. Aux termes du deuxième, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies profe