Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 22-16.070
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° X 22-16.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 1°/ la société Automotiv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société [L] les mandataires, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [K] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Automotiv, ont formé le pourvoi n° X 22-16.070 contre l'ordonnance n° RG : 21/06228 rendue le 10 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige les opposant à la société BG & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [H] [Y], en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente des fonds de commerce de la société Automotiv, défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Automotiv et de la société [L] les mandataires, agissant en la personne de Mme [K] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Automotiv, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société BG & associés, prise en la personne de Mme [H] [Y], en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente des fonds de commerce de la société Automotiv, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à la société [L] les mandataires de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Automotiv. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), la société Automotiv (la société) a formé un recours à l'encontre d'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce ayant taxé à une certaine somme le montant de la rémunération due à la société BG & associés au titre de la mission de séquestre répartiteur accomplie pour le compte de la société. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La société Automotiv fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 18 213,36 euros le montant des honoraires, frais et débours de la société BG & associés, en sa qualité de séquestre répartiteur, alors « que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission ; que le juge taxateur statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ; qu'en se bornant, pour taxer à la somme de 18 213,36 € le montant des honoraires, frais et débours de la société BG & associés, ès qualités de séquestre répartiteur, à considérer qu'il résultait des pièces produites, et notamment du rapport intermédiaire du 9 mars 2021, que la société BG & associés avait réceptionné le produit de la vente des fonds de commerce, organisé plusieurs rendez-vous en la présence du dirigeant de la société Automotiv, analysé, vérifié et récapitulé l'ensemble des oppositions et saisies formées par les créanciers, négocié avec l'administration une créance fiscale, rédigé un rapport de difficulté sur l'impossibilité de procéder à la distribution du prix de vente au regard des procédures en cours et des oppositions, saisi le juge répartiteur des oppositions et assigné l'ensemble des créanciers ayant formé des oppositions et suivi les procédures judiciaires en cours, la mission ayant été rendue complexe du fait du montant des sommes en jeu, de l'existence de nombreuses procédures en cours et des multiples oppositions, de sorte que la société BG & Associés avait effectué ses diligences de façon complète et consciencieuse, outre que les prestations facturées étaient détaillées et justifiées dans le tableau des diligences accomplies, les taux horaires appliqués étant proportionnés, sans se fonder sur les critère