Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 22-11.183
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 299 F-D Pourvoi n° K 22-11.183 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 Mme [P] [X], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1] (Estonie), a formé le pourvoi n° K 22-11.183 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au Trésor public de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], 2°/ à la société AS TBB Pank, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1] (Estonie), société anonyme de droit estonien, anciennement dénommée Tallinna Äripanga AS, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [X] épouse [I], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société AS TBB Pank, anciennement dénommée Tallinna Äripanga AS, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2021), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Tallinna Äripanga AS, désormais dénommée AS TBB Pank, à l'encontre de Mme [X], un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien. 2. Mme [X] a relevé appel de ce jugement. 3. Une ordonnance du premier président d'une cour d'appel a autorisé l'appelante à faire délivrer une assignation à jour fixe pour l'audience du 26 mai 2021. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « que selon la procédure à jour fixe, copies de la requête de l'appelant tendant à être autorisé à assigner à jour fixe, de l'ordonnance du premier président et de la déclaration d'appel ne doivent être jointes qu'à la seule assignation délivrée à la partie adverse et non pas à la copie de celle devant être remise au greffe ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'étaient joints à l'assignation pour plaider à jour fixe, délivrée par Mme [X] le 26 janvier 2021 et le 10 février 2021 respectivement à la société de droit estonien AS TBB Pank et au Trésor public, copies de la requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, de l'ordonnance d'autorisation d'assigner à jour fixe du 7 janvier 2021 ainsi qu'un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 920 et 922 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société de droit estonien AS TBB Pank conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen est de pur droit. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 922 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 8. Il résulte du premier de ces textes que dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque. 9. Ce texte, qui a pour seul objet d'énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d'appel, n'impose pas que soient jointes à la copie de l'assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-20.690, publié). 10. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la copie de l'assignation à jour fixe déposée au greffe ne comprend pas la copie de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, de l'ordonnance du premier président et de la déclaration d'appel. 11. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la remise de la seule copie de l'assignation, même sans y joindre les copies mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile, avait saisi la cour d'appel, d'autre part, que l'absence de remise de cette assignati