Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 22-22.324

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 595 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 298 F-D Pourvoi n° V 22-22.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 Mme [P] [O], épouse [X], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-22.324 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 2], (Portugal), 2°/ à Mme [N] [O], épouse [T], domiciliée [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [P] [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F] [O], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), par jugement du 31 juillet 2014, un tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [O], fixé les sommes à rapporter à la succession par Mme [P] [O] et dit que les sommes perçues par M. [F] [O] au titre d'un contrat d'assurance-vie n'avaient pas lieu d'être rapportées à la succession ni prises en compte pour le calcul de la réserve. 2. Par un arrêt du 2 mars 2016, complété par un arrêt du 11 mai 2016, une cour d'appel a, sur l'appel de Mme [P] [O], infirmé le jugement concernant les dispositions relatives aux rapports dus par cette dernière et statué à nouveau sur ces points. 3. Sur le pourvoi formé par Mme [P] [O], l'arrêt du 2 mars 2016 a été cassé (1re Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-17.104), mais seulement en ce qu'il fixe la somme que celle-ci devra rapporter à la succession au titre de la rente viagère, et, par un arrêt du 12 décembre 2018, statuant sur renvoi après cassation, une cour d'appel a infirmé le jugement sur ce point et statué à nouveau. 4. Par une ordonnance du 28 octobre 2019, un juge des référés a, sur assignation de Mme [P] [O] en date du 4 mars 2019, ordonné à la société La Mondiale partenaire de communiquer à la demanderesse un contrat d'assurance-vie souscrit par [R] [O], avec mention de la clause bénéficiaire et les justificatifs des mouvements de fonds, tous les éléments permettant de savoir si les capitaux ont été payés aux bénéficiaires, en précisant leur nom et la date du paiement et tous justificatifs du rachat partiel d'une certaine somme en avril 2010. 5. Par actes des 29 et 30 septembre 2020, Mme [P] [O] a assigné M. [F] [O] et Mme [N] [O] en révision des arrêts rendus les 3 mars 2016, 11 mai 2016 et 12 décembre 2018. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. Mme [P] [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors : « 1°/ que seule la faute commise dans le cadre de la procédure achevée par le jugement dont la révision est demandée rend le recours en révision irrecevable ; qu'en imputant à faute à Mme [X] le délai de trois ans séparant l'arrêt du 2 mars 2016, dont la révision était demandée, et la saisine du juge des référés, ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 octobre 2019 grâce à laquelle elle a obtenu des éléments pertinents, les juges du fond ont pris en compte une prétendue faute étrangère à la procédure au terme de laquelle l'arrêt dont la révision était demandée a été rendu, et par suite aux prévisions de la loi ; que ce faisant, ils ont violé l'article 595 du code de procédure civile ; 3°/ que la faute de l'auteur du recours en révision est exclue lorsqu'il a mobilisé l'une au-moins des institutions du code de procédure civile permettant de conjurer le risque de fraude ; qu'en retenant une faute à la charge de Mme [X], cependant qu'ils constataient qu'elle avait formulé une injonction de communiquer et suggéré qu'une expertise fût diligentée, les juges du fond ont violé l'article 595 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 595 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, fair