Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 22-23.285
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 294 F-D Pourvoi n° Q 22-23.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 La société AX conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-23.285 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Connectt travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Connectt CA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], toutes deux prises en la personne de son représentant légal, la société La Financière Connectt, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société AX conseil, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA, toutes deux prises en la personne de son représentant légal, la société La Financière Connectt, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2022), se plaignant d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société Connectt CA et la société Connectt travail temporaire (les sociétés Connectt), la société AX conseil a saisi, par requête, le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. 2. Par une ordonnance du 20 août 2021, la requête a été accueillie. 3. Les mesures d'instruction ont été exécutées aux sièges des sociétés Connectt, ainsi que dans un établissement secondaire de la société Connectt CA. 4. Le 5 octobre 2021, la société AX conseil a assigné au fond les sociétés Connectt. 5. Les sociétés Connectt ont saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, la restitution des pièces saisies par les huissiers de justice et la destruction du procès-verbal de constat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société AX conseil fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du 20 août 2021, de prononcer l'annulation des procès-verbaux de constat d'huissier ainsi que les rapports subséquents établis à la suite des saisies opérées, d'ordonner la restitution aux sociétés Connectt des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice, dont il ne pourra être fait aucun usage, et d'ordonner la destruction de ces procès-verbaux de constat, alors « que le juge saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit s'assurer de l'existence dans la requête et l'ordonnance, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant le juge de la rétractation, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ; qu'en l'espèce, saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce de Bobigny qui avait refusé de rétracter une ordonnance sur requête rendue le 20 août 2021, la cour a infirmé ladite ordonnance et rétracté l'ordonnance sur requête en retenant qu' "il ressort de l'ordonnance du 18 janvier 2022 que le président du tribunal de commerce de Bobigny a motivé le non-respect du contradictoire par le fait "qu'en l'occurrence il appert que bien qu'on se situe avant tout lien d'instance, le contentieux entre les deux parties était noué de manière irréductible, bien établi comme il ressortait des échanges entre les parties et pièces produites qui caractérisaient un risque d'évasion ou disparition de pièces probantes, justifiant ainsi des circonstances nécessitant une dérogation au principe de la contradiction". Il résulte des développements qui précèdent que l'ordonnance entreprise ne fait pas état de circonstances susceptibles de justifier qu'il