Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 22-14.662
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 292 F-D Pourvoi n° S 22-14.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 1°/ M. [N] [P], domicilié [Adresse 7], 2°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 4] (Australie), 3°/ Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 22-14.662 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Eiffage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Eiffage construction habitat, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Gambetta L'Hay Lallier, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son gérant, la société Gambetta Ile-de-France, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P], M. [D] et Mme [D], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat des sociétés Eiffage et Eiffage construction habitat, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Gambetta L'Hay Lallier, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2022) et les productions, M. [P] et M. [D] ont chacun acquis de la société Gambetta L'Hay Lallier un appartement en l'état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier devenu la copropriété « SDC Les parisiennes ». 2. Les 12 et 18 août 2016, les deux acquéreurs ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande, dirigée contre leur vendeur, son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Eiffage, tendant à les voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait des désordres, non-conformités et non-façons constatés dans leurs lots respectifs. 3. Mme [D] et la société Eiffage construction habitat sont intervenues volontairement à la procédure. 4. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la copropriété SDC Les parisiennes, se plaignant de désordres affectant les parties communes de l'ensemble immobilier, a obtenu du juge des référés d'un tribunal judiciaire la désignation d'un expert au contradictoire des sociétés Eiffage construction habitat, Gambetta L'Hay Lallier et de la SMABTP, par une ordonnance du 7 décembre 2017. 5. Par une assignation du 31 août 2018, le syndicat des copropriétaires et MM. [P] et [D] ont saisi le même juge des référés d'une demande en extension de la mission de l'expert et en intervention volontaire aux opérations d'expertise en se prévalant de l'apparition de nouveaux désordres constatés par un huissier. Par une ordonnance du 4 décembre 2018, le juge des référés a rejeté la demande d'extension de mission et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de MM. [P] et [D]. 6. Saisi d'une exception de péremption soulevée par les défendeur dans l'instance au fond, le juge de la mise en état l'a rejetée et a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, par une ordonnance du 6 novembre 2020, dont les sociétés Eiffage et Eiffage construction habitat ont relevé appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. [P], M. [D] et Mme [D] font grief à l'arrêt, infirmant l'ordonnance entreprise, de dire que la péremption de l'instance, introduite par l'assignation des 12 et 18 août 2016 de MM. [P] et [D], à l'encontre de la société Gambetta L'Hay Lallier, en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement, la compagnie SMABTP, en qualité d'assureur de la société Gambetta L'Hay Lallier, et la société Eiffage, en qualité d'entreprise générale de la société Gambetta L'Hay Lallier, est acquise depuis le 10 mai 2019, alors : « 1°/ que s'il traduit la volonté non équivoque de son auteur de poursuivre l'instance, constitue une diligence interruptive du délai de p