Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 22-18.277
Textes visés
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 288 F-D Pourvoi n° W 22-18.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 1°/ La société Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], agissant par son mandataire, la société Crédit logement, 2°/ la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], agissant en qualité de mandataire de la société Crédit lyonnais, ont formé le pourvoi n° W 22-18.277 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel de Metz (3e chambre JEX), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [F], domicilié [Adresse 6] (Andorre), 2°/ à Mme [W] [I], divorcée [F], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], élisant domicile chez M. [C] [V], notaire, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit lyonnais, agissant par son mandataire, la société Crédit logement, de la société Crédit logement, agissant en qualité de mandataire de la société Crédit lyonnais, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.727), la société Crédit Lyonnais (la banque) a fait délivrer les 7 et 30 juillet 2014 à M. [F] et Mme [I] un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d'un acte de prêt notarié reçu le 22 juillet 2002. 2. Par un jugement du 22 juin 2017 dont la banque a relevé appel, un juge de l'exécution a prononcé l'annulation de la déchéance du terme notifiée par la banque, constaté que cette dernière ne détenait un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et impayées à la date de délivrance des commandements du 7 juillet 2014, prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels et ordonné à la banque de produire le tableau d'amortissement du prêt réactualisé au taux d'intérêt légal. 3. Par un arrêt du 27 juin 2019, frappé de pourvoi, la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels formés par la banque contre ce jugement. 4. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation en toutes ses dispositions (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.727). 5. Par déclaration du 2 mars 2021, la banque et son mandataire, le Crédit logement, ont saisi la cour d'appel de renvoi. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La banque et le Crédit Logement font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la déchéance du terme du prêt notifiée le 6 février 2014, en conséquence, de constater que la banque ne détient un titre exécutoire et une créance exigible qu'au titre des mensualités du prêt échues et demeurées impayées et de leurs majorations éventuelles, à la date de délivrance des commandements de saisie immobilière du 7 juillet 2014, alors « que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties au sein d'un dispositif les récapitulant, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'il n'incombe néanmoins pas à la partie qui sollicite l'infirmation du jugement accompagnée d'une prétention expresse tendant à la reconnaissance d'un droit à son profit, de solliciter en outre le débouté des prétentions formées par son adversaire lorsque l'accueil de sa prétention impliquerait nécessairement un tel débouté ou lorsque les prétentions respectives des parties sont en tout état de cause incompatibles entre elles ; que la cour d'appel a considéré n'être saisie d'aucune prétention de la banque s'agissant du prononcé de la déchéance du terme, motif pris de ce que la banque ne formait aucune prétention tendant à voir débouter les époux [F] de leurs demandes ou dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation de la déchéance du terme, la prétention tendant à l'infirmation du jugement