Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 22-21.513
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 286 F-D Pourvoi n° P 22-21.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-21.513 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [G]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 juin 2022), M. [L], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société), a réalisé des travaux dans son appartement au sein d'un immeuble en copropriété. 3. Se plaignant de troubles anormaux de voisinage , M. [B] et M. [R], propriétaires chacun d'un appartement situé au sein de la même copropriété, ont notamment demandé à un tribunal de grande instance la condamnation solidaire de M. [L] et son assureur à réparer l'ensemble de leurs préjudices. 4. Par un jugement du 27 avril 2020, un tribunal judiciaire a notamment condamné in solidum M. [L] et la société à payer à M. [B] et à M. [R] diverses sommes au titre des travaux de reprise des désordres et de leurs préjudices de jouissance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par elle à l'action en paiement de M. [B] et de M. [R] à son encontre, alors « que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevable, par application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande tendant à opposer une prescription à Messieurs [B] et [R] tirée de la tardiveté des réclamations formées à son encontre par ceux-ci, ce qui constituait une fin de non-recevoir recevable en appel, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article 123 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 123 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 7. Pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la société aux demandes en paiement de M. [B] et de M. [R], l'arrêt retient que la cour d'appel était saisie d'une prétention nouvelle de ce chef. 8. En statuant ainsi, alors que la fin de non recevoir pouvait être proposée en tout état de cause y compris à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 9. La société fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [L] à payer à M. [B] et M. [R] diverses sommes et de la condamner in solidum avec M. [L] à payer à M. [B] et à M. [R] diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que « la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt visés par le second moyen qui en sont dans la dépendance. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 10. En application de ce texte, la cassation des dispositions de l'arrêt constatant l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir opposée par la société à M. [B] et M. [R] entraîne la cassation des chefs de dispositif en ce qu'il condamne in solidum la société et M. [L] à payer diverses sommes à M. [B] et à M. [R]