Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 22-18.623

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 655, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 281 F-D Pourvoi n° X 22-18.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 M. [H] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-18.623 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 avril 2022), le 2 septembre 2021, M. [P] a relevé appel d'un jugement d'un juge de l'exécution du 7 septembre 2020 l'ayant notamment condamné à paiement au profit de Mme [C]. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [P] fait grief à l'arrêt de juger régulière la signification du jugement prononcé le 7 septembre 2020 à son encontre et au profit de Mme [C], et de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par lui à l'encontre de ce jugement, alors : « 1°/ que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ; que le fait pour le destinataire d'un acte de signification de ne pas avoir déclaré son changement d'adresse ne décharge pas l'huissier de justice de son obligation d'accomplir toutes diligences utiles à la recherche de son domicile ; qu'en énonçant que l'exposant ne démontrait pas avoir communiqué à Mme [C] sa nouvelle adresse, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'article 655 du code de procédure civile ; 2°/ que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile ; que le domicile d'une personne est au lieu où elle a son principal établissement ; que la propriété d'un bien immobilier n'en fait pas le domicile de son propriétaire ; qu'en retenant que l'exposant ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de recevoir les avis de passage de l'huissier de justice et les courriers adressés par le greffe du tribunal à l'adresse du bien qui avait été son domicile pendant un temps, faute pour ce dernier de prouver qu'il n'en était plus propriétaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard des articles 655 du code de procédure civile et 102 du code civil ; 3°/ que la seule confirmation du domicile par le voisinage n'est pas de nature à justifier le caractère suffisant des diligences entreprises par l'huissier de justice, celui-ci devant procéder à des investigations supplémentaires ; qu'en énonçant que l'exposant ne démontrait pas en quoi avaient été insuffisantes les recherches entreprises par l'huissier de justice, quand, dans son acte reproduit par l'arrêt, ce dernier s'était borné à faire mention de la confirmation de l'adresse par le voisinage, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'aurait pas dû notamment prendre l'attache des services postaux avec lesquels le destinataire avait signé un contrat de réexpédition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 655, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. 4. Pour dire irrecevable l'appel formé par M. [P], l'arrêt retient que l'acte de signification du 23 octobre 2020, mentionne que la certitude de l'adresse a été confirmée par le voisinage. 5. Il ajoute que faute pour M. [P] de justifier de ce qu'il aurait communiqué sa nouvelle adresse à Mme [C], de son impossibilité de recevoir les actes adressés par le tribunal judiciaire ou laissés par l'huissier de justice lors de la délivrance de l'assignation et de la signification du jugement et de démon