Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 22-13.552
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rabat d'arrêt Mme MARTINEL, président Arrêt n° 278 F-D Pourvoi n° K 22-13.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de sa décision n° 10799 F prononcée le 3 octobre 2024 sur le pourvoi n° K 22-13.552 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2è chambre civile), dans une affaire opposant la société SCI du mas frère, dont le siège est [Adresse 4] à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (Ariège et Pyrénées-Orientales), dont le siège est [Adresse 6]. Partie intervenante : La société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée. Partie intervenante : Le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société SCI du mas frère, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, de la société MCS et associés, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée Equitis gestion, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Interventions 1. Il est donné acte à la société MCS et associés de son intervention volontaire aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, et au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, anciennement dénommée Equitis gestion, de son intervention volontaire aux droits de la société MCS et associés. Sur la demande de rabat d'arrêt 2. Par une décision n° 10799 F rendue le 3 octobre 2024, saisie d'un pourvoi n°K 22-12.552 formé par la société SCI du Mas frère (la SCI) contre un arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (Ariège et Pyrénées-Orientales) (la banque), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation l'a rejeté par une décision non spécialement motivée en application de l'article 1014, alinéa 1, du code de procédure civile. 3. La SCI a sollicité le rabat de la décision, après avoir rappelé qu'il avait été produit, avant cette décision, dans le cadre d'observations complémentaires, le constat d'un commissaire de justice en vue d'établir que les pièces arguées de dénaturation avaient bien été communiquées tant à la partie adverse qu'à la cour d'appel de Montpellier, laquelle avait été rendue destinataire de ces pièces. 4. La deuxième chambre civile s'est saisie d'office de l'examen d'un éventuel rabat de cette décision. 5. En l'état du rejet de la première branche du moyen, et au regard des observations complémentaires de la SCP Alain Bénabent et de ses productions, il convient de rabattre la décision n° 10799 F du 3 octobre 2024 et de statuer à nouveau. Faits et procédure 6. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2022), agissant sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 20 octobre 2006, la banque a fait délivrer le 13 août 2019 à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assignée à une audience d'orientation. 7. Par un jugement du 12 mars 2021, un juge de l'exécution a constat