Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 22-18.591
Textes visés
- Article 978 du code de procedure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 296 F-B Pourvoi n° N 22-18.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 1°/ M. [K] [U], 2°/ Mme [F] [Z], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 22-18.591 contre les arrêts rendus les 1er juillet 2021 et 17 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cabinet D. Nardi gestionnaire immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Sylvie Cohen - Pierre Tomas - Elisabeth Trullu, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Cabinet D. Nardi gestionnaire immobilier, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2021, examinée d'office 1. En application de l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 1er juillet 2021, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision. Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 février 2022 Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juillet 2021 et 17 février 2022), par un jugement du 18 novembre 2013, un tribunal de grande instance a débouté M. et Mme [U] et M. et Mme [V] des demandes formées à l'encontre de la société Cabinet D. Nardi et la société Lafage transactions Century 21 et les a condamnés à payer à chacune des sociétés une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Par un arrêt du 17 septembre 2015, une cour d'appel a confirmé le jugement et condamné in solidum M. et Mme [U] et M. et Mme [V] à payer à chacune des sociétés une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. 5. Par un arrêt du 26 janvier 2017 (3e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.108), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [U] et M. et Mme [V] et les a condamnés à payer, à chacune des sociétés, une somme globale en application de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Par acte du 5 février 2020, délivré par la SCP d'huissiers de justice Cohen-Tomas-Trullu, la société Cabinet D. Nardi a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme [U] qui ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé des moyens 8. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de la saisie-attribution du 5 février 2020 qui ne pouvait porter que sur le titre exécutoire visé, alors « que la saisie-attribution ne peut être pratiquée que pour les condamnations figurant sur le titre exécutoire la justifiant ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux [U] de leur demande d'annulation de la saisie-attribution du 5 février 2020 car cette saisie ne pouvait porter que sur les sommes dues en exécution de l'arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de cassation, seul titre exécutoire visé par l'acte, la cour d'appel a considéré que l'arrêt du 26 janvier 2017 avait rendu exécutoire l'arrêt du 17 septembre 2015 de la cour d'appel qui avait confirmé le jugement du 18 novembre 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. » 9. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullit