Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 22-18.970

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 272, alinéa 1er, 1365 alinéas 2 et 3, 1371, alinéas 1er et 3 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 289 F-B Pourvoi n° Z 22-18.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 1°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [Y] [W], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [U] [W], domicilié [Adresse 6], 4°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° Z 22-18.970 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [V] [F], épouse [G], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [M] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F], MM. [Y], [U] et [X] [W], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [I] [F], de Mme [V] [F], de MM. [O] et [K] [Z] et de Mme [M] [Z], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mai 2022) et les productions, par un jugement du 23 novembre 2010, un tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de deux successions, dans le litige opposant M. [R] [F] et MM. [Y], [U] et [X] [W] à M. [I] [F], Mme [V] [F], MM. [O] et [K] [Z] et Mme [M] [Z]. 2. Par une ordonnance du 30 novembre 2020, dont M. [R] [F] et MM. [Y], [U] et [X] [W] ont relevé appel par deux déclarations d'appel successives des 15 décembre 2020 et 31 mars 2021, un juge commis pour surveiller les opérations de partage a ordonné une expertise immobilière et une expertise comptable, portant sur des biens de la succession. 3. Un conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable, par une ordonnance du 7 décembre 2021 que les appelants ont déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [R] [F] et MM. [Y], [U] et [X] [W] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bastia du 7 décembre 2021 en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel qu'ils avaient interjeté le 31 mars 2021 contre l'ordonnance du juge commis aux opérations de partage du tribunal judiciaire de Bastia du 30 novembre 2020 et les avait déboutés de leurs demandes contraires, alors : « 1°/ que la décision du juge commis aux opérations de partage qui épuise sa saisine en ordonnant une expertise avant tout procès, sur le fondement de l'article 1371, alinéa 3, du code de procédure civile, peut faire l'objet d'un appel immédiat et échappe aux prévisions de l'article 272 du code de procédure civile ; que la cour d'appel en énonçant, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 31 mars 2021 par les exposants contre l'ordonnance du juge commis aux opérations de partage du tribunal judiciaire de Bastia du 30 novembre 2020, qu'ils n'avaient pas sollicité, dans le délai imparti par l'article 272 du code de procédure civile, l'autorisation du premier président pour interjeter appel de l'ordonnance du juge commis ayant ordonné une expertise immobilière et une expertise comptable et que ce juge n'était pas dessaisi de l'affaire qui pouvait revenir devant lui une fois le rapport d'expertise rendu, a violé l'article 272 du code de procédure civile ; 2°/ que la saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'appel formé le 31 mars 2021 par les exposants contre l'ordonnance du juge commis aux opérations de partage du tribunal judiciaire de Bastia du 30 novembre 2020, sur la circonstance que cette ordonnance avait déjà fait l'objet d'un appel par une déclaration des mêmes parties du 15 décembre 2020 qui avait été frappée de caducité par une ordonnance du 15 juillet 2021, laquelle n'interdisait pas à ses auteurs de former un second appel par déclaration d