Deuxième chambre civile, 27 mars 2025 — 22-17.022

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 287 F-B Pourvoi n° H 22-17.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025 1°/ La société ELC Logistic, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), 2°/ la société SVG Assekuranz-Service Westfalen-Lippe GmbH, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), ont formé le pourvoi n° H 22-17.022 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société Mapfre Seguros de Empresas Compania de Seguros y Reaseguros, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de la société ELC Logistic et de la société SVG Assekuranz-Service Westfalen-Lippe GmbH, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mapfre Seguros de Empresas Compania de Seguros y Reaseguros, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er février 2022), le 27 novembre 2020, la société ELC Logistic (la société ELC) et la société SVG Assekuranz Service Westfalen-Lippe Gmbh (la société SVG) ont interjeté appel d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par un tribunal de commerce dans un litige les opposant à la société Mapfre Seguros de Empresas Compania de Seguros y Reaseguros (la société Mapfre). 2. Saisi d'un incident de caducité de la déclaration d'appel, un conseiller de la mise en état l'a rejeté, par une ordonnance du 2 novembre 2021 que l'intimée a déférée à la cour d'appel. Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 3. Les sociétés ELC et SVG font grief à l'arrêt d'infirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 novembre 2021 par le conseiller de la mise en état et, statuant à nouveau, de prononcer la caducité de l'appel interjeté par elles contre le jugement du tribunal de commerce de Sedan du 16 juin 2020, alors « que viole le premier paragraphe de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, singulièrement, le principe du droit d'accès au juge, l'excès de formalisme dans l'application des règles de procédure que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n'imposaient pas et sans prise en compte des obstacles pratiques auxquels s'est heurté le justiciable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés appelantes s'étaient heurtées à des obstacles pratiques résidant dans l'absence de réception du document qu'il leur était reproché de ne pas avoir signifié ; que la cour d'appel s'est pourtant bornée à appliquer restrictivement l'article 902 du code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en faisant preuve d'un formalisme excessif dans l'application des règles procédurales que la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice n'imposaient pas et sans prendre en compte les obstacles pratiques auxquels s'étaient heurtées les appelantes, la cour d'appel a violé le premier paragraphe de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, le principe du droit d'accès au juge. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. 5. Selon le second, la déclaration d'appel doit être signifiée à l'intimé défaillant dans le mois de l'avis adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. 6. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint