TPBR, 28 mars 2025 — 24/01135

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — TPBR

Texte intégral

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER

RG N° 24/1135

Minute : 25-07

Notification le 28 mars 2025: Copie exécutoire délivrée à : Me HIRSCH et Me BERTRAND

Copie certifiée conforme délivrée aux parties en LRAR JUGEMENT DU 28 Mars 2025

Composition du tribunal devant qui l'affaire a été débattue le 20 mars 2025 :

PRÉSIDENT : CORVAISIER Sabine, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier

ASSESSEUR BAILLEUR : Mr [N] [Z] et Mme [O] [G] ASSESSEURS PRENEURS : Mme [T] [Y] [H] et Mme [L] [K]

GREFFIER : PAILLOLE Cécile

Après avis des assesseurs présents, conformément à l’article L 492-6 du code rural et de la pêche maritime, le jugement a été rendu ce jour, par mise à disposition par :

PRESIDENT : CORVAISIER Sabine GREFFIER : PAILLOLE Cécile

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.C.E.A. LIBRE NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Madame [C] [W] et assistée de Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocats au barreau de MONTPELLIER,

DEFENDEUR:

Madame [X] [D] née le 01 Janvier 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne assistée de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 8 novembre 2001, Madame [X] [D] a donné à bail à ferme à la SCEA [Adresse 2] désormais dénommée SCEA LIBRE NATURE une bergerie et une parcelle de terre d’une surface de 15 a 28 ca sur la commune de [Localité 1], pour une durée de 18 ans renouvelable pour un montant de fermage de 457,35 euros mensuel.

Par requête en date du 30 janvier 2024, la SCEA LIBRE NATURE a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de MONTPELLIER.

A l’isssue de l’audience de conciliation qui s’est déroulée le 7 mars 2024, les parties ont convenu d’un accord.

Par requête en date du 6 juin 2024, la SCEA LIBRE NATURE a de nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour qu’il : -juge que la bailleresse n’a pas respecté les termes de son engagement selon l’accord de conciliation du 7 mars 2024 en poursuivant des agissements contre la fermière, -ordonne l’annulation de l’accord de conciliation, -condamne Madame [D] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 50000 euros, -juge que la bailleresse a, par ses agissements graves, privé la fermière d’une jouissance paisible du bien loué, en ne lui permettant plus l’accès la bergerie, -ordonne à la bailleresse de remettre à disposition de la SCEA LIBRE NATURE un accès à une sortie autorisée par la DGA des gros engins agricoles pour transporter son fourrage, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure adressée le 11 janvier 2024 pour courrier officiel entre avocats, -suspendre le paiement des fermages jusqu’à ce que la SCEA LIBRE NATURE puisse jouir d’un accès sécurisé et autoriser à les déposer en sous-compte CARPA sur le compte de Me HIRSCH, avocate, -condamne la bailleresse à des dommages et intérêts pour trouble de jouissance égal au montant des fermages du 30 novembre 2023 jusqu’au terme du bail soit jusqu’à 31 octobre 2028, soit la somme de 22000 euros.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience de conciliation du 19 septembre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024, en présence des parties, assistées par leurs avocats puis renvoyée en audience de conciliation au 19 décembre 2024. A l’audience de conciliation du 19 décembre 2024, les parties ne sont pas parvenues à se concilier. L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 20 mars 2025.

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À l'audience du 20 mars 2025, la SCEA LIBRE NATURE représentée par Madame [C] [W] a comparu assistée de son conseil. Madame [X] [D] a comparu, assistée de son conseil.

Elles ont indiqué avoir signé un protocole d’accord dont elles ont sollicité l’homologation.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.

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Motifs

Sur la demande d’homologation de l’accord des parties

Aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, il entre dans la mission de juger de concilier les parties ou de constater leur conciliation.

L’article 1565 du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord. Conformément à l’article 1567 du Code de procédure civile, ces dispositions sont également applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

Il résulte de la combinaison des articles L 491-1 et L 492-1 du Code rural et de la pêche maritime et 893 et suivants du Code de procédure civile que le président du tribunal paritaire peut statue