Ventes, 1 avril 2025 — 25/00016

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières

VENTE : [X] / [R]

N° RG 25/00016 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LJ3

Minute n° :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELARL DREZET - PELET - 485

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Mars 2025 devant :

Madame Florence GUTH, Juge Madame Léa FAURITE, Greffière

ENTRE :

Creancier poursuivant :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société GALYO, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 351 155 668 prise en la personne de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

ET :

Partie saisie :

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 08 Novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société GALYO a fait délivrer à Monsieur [G] [X] et Monsieur [W] [R] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 10 092,98 € arrêtée au 24 septembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution : - d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de LYON, signifiée le 1er septembre 2022 , certificat de non oppositin du 13 octobre 2022, certificat de non pourvoi du 2 octobre 2024, - d’un jugement rendu le 30 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de la proximité et de la protection, signifié le 18 août 2023, certificat de non opposition du 11 juillet 2024, certificat de non pourvoi du 3 octobre 2024.

Monsieur [G] [X] et Monsieur [W] [R] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 30 Décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références 3ème Bureau [Localité 5]/ 2024 S / N° 98 et n° 99, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 Février 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société GALYO a assigné Monsieur [G] [X] et Monsieur [W] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Mars 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :

- de fixer la créance du poursuivant à la somme de 6 671,20€ au titre des charges de copropriété dues au 15 décembre 2022, appel de provision du 4ème trimestre 2022, en ce compris les intérêts dus au 24 septembre 2024, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre les charges postérieures pour les charges non titrées et non intégrées à la fixation de créance,

Et dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, l’avocat percevra directement de l’acquéreur, en sus du prix de vente à consigner à la CARPA, des frais préalables taxés et de la rémunération de tout autre intervenant, un émolument fixé en application de l’article A 444-191 du Code de commerce, se référant lui-même à l’article A 444-91 du même code, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.

En cas de vente forcée,

- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. 2CE & ASSOCIES, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,

- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,

- d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,

- de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coo