Adjudications, 1 avril 2025 — 20/00229
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Enrôlement :
N° RG 20/00229 N° Portalis DBW3-W-B7E-YHH2
AFFAIRE : Société LA BANQUE POSTALE C/ M. [I] [S]
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 1er Avril 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 1er Avril 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 046 407 595 euros, dont le siège social est situé 115, rue de Sèvres à PARIS CEDEX 06 (75275), immatriculée au RCS de PARIS sous le n°421 100 645, prise en la personne de son Président du Directoire, venant aux droits et obligations de La Poste en vertu des dispositions du paragraphe II.1 de l’article 16 d ela loi n°2005-516 du 20 mai 2005, représentée par son Président du Directoire ès-qualités demeurant au siège de ladite société,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Pascal CERMOLACCE pour avocat
CONTRE
Monsieur [I] [S] né le 17 août 1980 à TRICHY (Algérie), de nationalité française par décret de naturalisation en date du 2 septembre 2002, demeurant 417 avenue de Saint Antoine à MARSEILLE (13015),
Ayant Me Rémi DESBORDES pour avocat
DEBITEUR SAISI
La société BANQUE POSTALE poursuit à l’encontre de monsieur [I] [S] suivant commandement de Me [L] , Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 22 septembre 2020, publié le 30 septembre 2020 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 1er Bureau volume 2020 S n°115, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
- la propriété exclusive et particulière d’un appartement au rez-de-chaussée et la jouissance exclusive et particulière de la partie du terrain délimitée par les lettres A à F sur le plan. La jouissance en commun avec le lot n°4 de la fosse sceptique dans le confrond sud du terrain (lot n°1), la propriété exclusive et particulière du garage au rez-de-chaussée de l’immeuble (lot n°2), la propriété exclusive et particulière du local de chaufferie pour le chauffage central (lot n°3), la propriété exclusive et particulière de l’appartement au 1er étage. La jouissance exclusive de la terrasse au 1er étage mais à charge de supporter le droit de passage des lots n°5 et 6 pour accéder à l’appartement du 2ème étage (lot n°4), la propriété exclusive et particulière de l’escalier permettant d’accéder du 1er étage au 2ème étage (lot n°5), la propriété exclusive et particulière de l’appartement au 2ème étage. La jouissance exclusive du terrain à l’exception de la partie teintée en rouge sur le plan de l’état descriptif de division, mais à charge de supporter le droit de passage des autres lots sur une bande de terrain dénommée allée (lot n°6), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 417 route Nationale de Saint Antoine et impasse Notre Dame Limite à MARSEILLE (13015), cadastré Quartier Notre Dame Limite, section 903 A n°351,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2020 signifié à domicile, le poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 2 février 2021.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 2 décembre 2020.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que monsieur [S] avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable lui avait été donnée. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.
Une décision de suspension de la procédure a été rendue le 12 octobre 2021.
Par conclusions du 13 mai 2024, la BANQUE POSTALE a demandé la reprise de l’instance.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, la Banque Postale a fait état d’une nouvelle décision d’admission de Monsieur [S] à la procédure de surendettement.
SUR CE,
En l’état de la production de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône en date du 6 février 2025 déclarant recevable la demande du débiteur saisi, il y a lieu d’ordonner la suspension de la procédure de saisie, qui pourra être reprise par le poursuivant en cas de caducité du plan ou à défaut de respect du plan par le débiteur, et ce pour le délai maximal de deux ans prévu par l’article L722-3 du code de la consommation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente FABIOLA GIL, F/F Greffier
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en a