PPROX_FOND, 28 mars 2025 — 24/01382

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 8]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01382 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEEL

JUGEMENT

DU : 28 Mars 2025

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

M. [H] [G]

Mme [P] [R]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS:

Monsieur [H] [G] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté

Madame [P] [R] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere

Copie exécutoire délivrée le : À : Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 26/11/2019, M. [H] [G] et Mme [P] [R] sont locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 4], et appartenant à M. [S].

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de M. [H] [G] et Mme [P] [R] dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par M. [H] [G] et Mme [P] [R], au titre des loyers et charges des mois de septembre à novembre 2023 pour un montant de 2.481,88 euros.

Par acte du 21/12/2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à la locataire un commandement de payer une somme de 2.481,88 euros.

Par acte en date du 23/05/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [H] [G] et Mme [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 10] et demande : - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail, - son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - leur condamnation solidaire à payer la somme de 959,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21/12/2023, - la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et la condamnation solidaire des locataires à payer lesdites indemnités dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre, et justifiées par quittance subrogative, - leur condamnation solidaire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, - rappeler que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.

A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, dont les associations ASTRIA et SOLENDI.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 939,44 euros, au titre des loyers échus à la date du 31/12/2024, terme de novembre 2023 inclus. Elle indique être d’accord pour l’octroi de délais de paiement et la suspension de la résiliation du bail.

Cités par acte délivrés respectivement à domicile et à personne, M. [H] [G] et Mme [P] [R] n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 28/03/2025, date indiquée à l'issue des débats.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que le contrat de cautionnement VISALE conclu entre l’association ASTRIA, à laquelle est substituée la société ACTION LOGEMENT SERVICES, précise que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées”.

Qu’il prévoit également que cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliatio