PPROX_FOND, 28 mars 2025 — 24/01603

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01603 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPOQ

JUGEMENT

DU : 28 Mars 2025

S.C.I. ECDIOT

C/

Mme [X] [T]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

S.C.I. ECDIOT [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [X] [T] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere

Copie exécutoire délivrée le : À :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 24 août 2018, la S.C.I. ECDIOT a donné en location à Madame [X] [T], un immeuble à usage d’habitation et un parking sis [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 667,00 €, provision sur charges comprises, montant depuis lors actualisé à la somme de 645,00 €.

Le 25 mars 2024, la S.C.I. ECDIOT a fait délivrer à Madame [X] [T] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 16 063,09 € selon décompte arrêté au 22 mars 2024.

Par courrier du 26 mars 2024, la S.C.I. ECDIOT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par assignation délivrée à étude le 19 juin 2024, la S.C.I. ECDIOT a attrait Madame [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la S.C.I. ECDIOT sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ; d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [T] ainsi que de tous occupants de son chef, d'être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Madame [X] [T] ; de condamner Madame [X] [T] au paiement des sommes suivantes : 16 850,17 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024 (échéance de mai 2024 incluse), outre intérêts à compter du 25 mars 2024; une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignation d'ordonner l'exécution provisoire

Le 20 juin 2024, la S.C.I. ECDIOT a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 23 janvier 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, la S.C.I. ECDIOT, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 20 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 21 610,27 €.

Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [X] [T].

Citée par acte délivré à étude, Madame [X] [T] n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la reprise du paiement du loyer

L’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

En l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 20 janvier 2025, que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer intégral au jour de l’audience. Par voie de conséquence, les dispositions précitées n’ont pas vocation à s’appliquer.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’a