PPROX_REFERES, 28 mars 2025 — 24/00224
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Mars 2025
MINUTE N° : Références : R.G N° N° RG 24/00224 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPOT
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. EDEN ESTATE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [M] [J] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,greffiere
DEBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 28 Mars 2025, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET,
Copie exécutoire délivrée le : À : EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 février 2023, la société EDEN ESTATE a donné en location à Monsieur [G] [M] [J], un immeuble à usage d’habitation, une cave et une place de parking sis [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 739,00 €, provision sur charges comprises, montant depuis lors actualisé à la somme de 757,46 €.
Le 19 août 2024, la société EDEN ESTATE a fait délivrer à Monsieur [G] [M] [J] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 563,35 € selon décompte arrêté au 13 août 2024.
Par courrier du 20 août 2024, la société EDEN ESTATE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 8 novembre 2024, la société EDEN ESTATE a attrait Monsieur [G] [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la société EDEN ESTATE sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [M] [J] ainsi que de tous occupants de son chef, d'être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [G] [M] [J] ; de condamner Monsieur [G] [M] [J] au paiement des sommes provisionnelles suivantes : 3 348,27 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2024 (échéance d'octobre 2024 incluse), ainsi que 170,11 € de frais d'huissier, outre intérêts à compter du 19 août 2024; une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignation
Le 12 novembre 2024, la société EDEN ESTATE a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L'audience s'est tenue le 23 janvier 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la société EDEN ESTATE, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 3 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 620,65 €, frais déduits.
Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [G] [M] [J].
Cité par acte délivré à étude, Monsieur [G] [M] [J] n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la reprise du paiement du loyer
L’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 3 janvier 2025, que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer intégral au jour de l’audience. Par voie de conséquence, les dispositions précitées n’on