PPROX_FOND, 28 mars 2025 — 24/01380
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01380 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEEK
JUGEMENT
DU : 28 Mars 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Mme [U] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [U] [T] [Adresse 3], [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere
Copie exécutoire délivrée le : À : EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15/10/2023, la SCI LAJEVARDI IMMO a consenti à Mme [U] [T] la location à usage d’habitation principale de locaux situés [Adresse 4] à Corbeil-Essonnes (91100).
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de Mme [U] [T] , dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par Mme [U] [T] au titre des loyers et charges des mois de novembre 2023 à janvier 2024 pour un montant de 1.950 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 21/02/2024 pour un montant de 1.950 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler au bailleur des compléments de loyer pour le mois de février 2024.
Par acte en date du 1/07/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 9] aux fins d’obtenir :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire, - son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - sa condamnation à payer la somme de 2.600 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.950 euros à compter du commandement de payer du 21/02/2024, et à compter du jugement pour le surplus, - la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et la condamnation du locataire à payer lesdites indemnités dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre et justifiés par quittance subrogative, - sa condamnation à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, - rappeler que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, dont les associations ASTRIA et SOLENDI.
Elle indique que la locataire a quitté les lieux, se désiste en conséquence de ses demandes aux fins de résiliation du bail et expulsion et maintient sa demande en paiement, arrêtée au 31/12/2024, terme d’avril 2024 inclus.
Cité par acte d'huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [U] [T] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/03/2025.
* * *
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que le contrat de cautionnement VISALE conclu entre l’association ASTRIA, à laquelle est substituée la société ACTION LOGEMENT SERVICES, précise que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées”.
Qu’il prévoit également que cette subrogation, visant le recouvrement des loyers