PPROX_FOND, 28 mars 2025 — 24/01331

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01331 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM36

JUGEMENT

DU : 28 Mars 2025

S.A. [Adresse 7]

C/

M. [Z] [C] [R]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. ANTIN RESIDENCE HLM [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Chistian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [Z] [C] [R] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 23 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere

Copie exécutoire délivrée le : À : EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 20 juillet 2010, la S.A. ANTIN RESIDENCE H.L.M. a donné en location à Monsieur [Z] [R], un immeuble à usage d’habitation (3ème étage, n°018) sis [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 558,76 €, provision sur charges comprises, montant depuis lors actualisé à la somme de 766,18 €.

Le 19 janvier 2024, la S.A. ANTIN RESIDENCE H.L.M. a fait délivrer à Monsieur [Z] [R] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 469,07 € selon décompte arrêté au 31 décembre 2023.

Par courrier du 26 mars 2024, la S.A. ANTIN RESIDENCE H.L.M. a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par assignation délivrée à étude le 11 juin 2024, la S.A. ANTIN RESIDENCE H.L.M. a attrait Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la S.A. ANTIN RESIDENCE H.L.M. sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [R] ainsi que de tous occupants de son chef, de condamner Monsieur [Z] [R] au paiement des sommes suivantes : 3 613,73 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024 (échéance de juin 2024 incluse), outre intérêts à compter du 19 janvier 2024; une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignation d'ordonner la capitalisation des intérêts, d'ordonner l'exécution provisoire

Le 13 juin 2024, la S.A. ANTIN RESIDENCE H.L.M. a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 23 janvier 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, la S.A. ANTIN RESIDENCE H.L.M., représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 13 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 859,97 €.

Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [Z] [R].

Cité par acte délivré à étude, Monsieur [Z] [R] n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la reprise du paiement du loyer

L’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

En l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 13 janvier 2025, que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer intégral au jour de l’audience. Par voie de conséquence, les disposition