Première chambre civile, 2 avril 2025 — 24-10.108

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10235 F Pourvoi n° G 24-10.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025 1°/ M. [Z] [T], 2°/ Mme [G] [S], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 24-10.108 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4], association coopérative, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [T], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse de Crédit mutuel [Localité 3] [Localité 4]. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.