Première chambre civile, 2 avril 2025 — 23-18.712

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 312-7 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 224 F-D Pourvoi n° Q 23-18.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025 1°/ M. [N] [L], 2°/ Mme [O] [M], épouse [L], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 23-18.712 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIDF), société anonyme, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (CIFRAA), venant elle-même aux droits de la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain (CIFFRA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et de Mme [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2023), selon une première offre acceptée le 28 octobre 2004 et une seconde offre du 18 juillet 2006, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme [L] (les emprunteurs), avec le concours de la société Apollonia, deux prêts s'élevant respectivement aux sommes de 258 000 euros et 244 417 euros, ayant pour objet de financer l'acquisition d'appartements destinés à la location. 2. Après avoir, le 17 février 2010, prononcé la déchéance du terme, la banque a, le 12 octobre 2010, assigné les emprunteurs en paiement des sommes restant dues au titre des prêts. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en déchéance de la banque de son droit aux intérêts et de les condamner à payer à celle-ci certaines sommes, alors « qu'à peine de déchéance du droit aux intérêts, il incombe à la banque de rapporter la preuve que l'offre préalable de prêt a été envoyée à l'emprunteur par voie postale conformément aux dispositions de l'article L 312-7 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; pour dire que les emprunteurs ne pouvaient se prévaloir d'une violation de l'article L 312-7 du code de la consommation, l'arrêt relève que quand bien même il ne figure pas dans l'offre de prêt la mention selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu l'offre par voie postale et que la charge de l'envoi de cette offre par voie postale incombe au prêteur, l'acte notarié du 20 avril 2004, réitérant l'offre de crédit, acte faisant foi jusqu'à inscription de faux, comporte en sa page 2 l'indication suivante conformément aux dispositions de la loi 79-596 du 13 juillet 1979, modifiée, la Financière [comprendre la Banque] a adressé une offre de prêt à l'emprunteur [comprendre M. et Mme [F]] par voie postale (… )" mais encore en sa page 3 le prêteur a adressé le 22 mars 2004 à l'emprunteur qui le reconnaît, l'offre de prêt n° 29030 qui a été reçue par ce dernier le 23 mars 2004 (…)" ; qu'en se fondant sur les mentions d'un acte authentique de prêt conclu le 20 avril 2004 totalement étranger au litige, la cour d'appel, qui a statué par une motivation impropre à établir que la banque justifie avoir envoyé par voie postale les offres de prêts des 28 octobre 2004 et 18 juillet 2006 aux emprunteurs, a violé l'article L 312-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 312-7 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 5. Selon le pre