Première chambre civile, 2 avril 2025 — 23-16.215

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 2251 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 222 F-D Pourvoi n° A 23-16.215 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [D] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025 M. [D] [E], domicilié [Adresse 3], [Localité 6], a formé le pourvoi n° A 23-16.215 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], 2°/ à la société BNP Paribas Personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], 3°/ au Trésor public - centre des impôts de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], [Localité 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [E], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 janvier 2023), par acte authentique du 16 décembre 2010, la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la banque) a consenti à M. [E] (l'emprunteur) un crédit immobilier. 2. Après avoir, le 23 juin 2016, prononcé la déchéance du terme du prêt, la banque a, le 6 août 2019, délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière puis elle a, le 3 décembre 2019, assigné l'emprunteur devant le juge de l'exécution. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la banque et, en conséquence, de rejeter ses demandes, de fixer la créance de la banque à une certaine somme et d'autoriser, sous certaines conditions, la vente amiable d'un bien immobilier lui appartenant, alors « que la renonciation tacite à la prescription doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de renoncer à celle-ci en connaissance de cause ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l'emprunteur et affirmer le caractère volontaire du versement intervenu le 24 mai 2019, la cour d'appel se borne à énoncer que l'emprunteur n'apporte aux débats aucun élément de nature à établir que ce versement est intervenu en suite d'une voie d'exécution, de sorte que le cours de la prescription a recommencé à courir à compter de cette date et a été à nouveau interrompu par la délivrance du commandement de saisie immobilière le 6 août 2019 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir la volonté sans équivoque de l'emprunteur de renoncer en connaissance de cause à la prescription et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir qu'il est mélangé de fait et qu'il est nouveau, l'emprunteur n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que le paiement du 24 mai 2019 ne serait pas intervenu en connaissance de cause. 5. Cependant, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 2251 du code civil : 6. Selon ce texte, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. 7. Pour dire que l'emprunteur a renoncé à se prévaloir de la prescription acquise depuis le 23 juin 2018 et déclarer l'action en recouvrement recevable, l'arrêt se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, que l'emprunteur a effectué un paiement volontaire en 2019 et qu'il ne prouve pas que ce paiement est intervenu à la suite d'un acte d'exécution forcée. 8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la renonciation non équivoque de l'emprunteur à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de s