Première chambre civile, 2 avril 2025 — 23-21.314

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 216 F-D Pourvoi n° T 23-21.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025 M. [I] [T], domicilié chez Mme [K] [W], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 23-21.314 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 2023), le 27 octobre 2011, M. [T] a consenti un prêt d'un montant de 140 000 euros à la société civile immobilière Freevision dans laquelle sa fille, Mme [S] [T], et le compagnon de celle-ci, M. [U], étaient associés. 2. Le 30 mars 2018, M. [T] a interrogé ces derniers sur les modalités de remboursement d'une somme de 105 000 euros, correspondant à trois autres prêts qu'il a déclaré leur avoir consentis directement et sans écrit pour les besoins de leur activité commerciale. 3. A la suite d'une mise en demeure de rembourser la somme totale de 105 000 euros avec intérêts, Mme [T] et M. [U] ont répondu qu'ils n'entendaient pas régler les sommes réclamées par M. [T], au motif qu'il s'agissait de donations consenties par celui-ci et non de prêts. 4.Le 6 novembre 2018, M. [T] a assigné Mme [T] et M. [U] en remboursement des sommes versées. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [U] et Mme [T] à lui payer une certaine somme avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « que M. [T] expliquait, dans ses conclusions d'appel, que « c'est une chose pour le concluant de prêter des sommes à une SCI, personne morale, c'en est une autre de prêter des fonds directement à sa fille et son gendre. Dans le premier cas, la formalisation du prêt s'impose. Dans le second cas, les liens familiaux entre le concluant et les intimés s'opposaient à ce que le concluant demande une formalisation de l'acte » ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes de M. [T], que celui-ci n'expliquait pas pourquoi il n'avait pas conclu un écrit pour les sommes versées en novembre 2011, janvier 2012 et septembre 2014 et pourquoi il n'avait pas pu intégrer à l'acte de prêt la somme de 20 000 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, l' objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour dire que M. [T] n'établit aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit susceptible de le dispenser de rapporter par écrit la preuve des prêts familiaux qu'il affirme avoir consentis, l'arrêt retient que l'intéressé, qui avait passé un acte notarié le 27 octobre 2011 pour officialiser un "prêt familial" de 140 000 euros consenti à la société Freevision fondée par sa fille et le compagnon de cette dernière, n'explique pas la raison pour laquelle il n'aurait pas pu intégrer à l'acte de prêt la somme de 20 000 euros destinée à l'achat d'une machine pour lequel il avait effectué un virement direct le 29 novembre 2011, ou bien rédiger un écrit précisant les modalités de remboursement des sommes successivement versées en novembre 2011, janvier 2012 et septembre 2014. 8. En statuant ainsi, alors que M. [T] avait expressément indiqué en page 13 de ses conclusions d'appel que les liens familiaux existant entre lui-même, sa fille et le compagnon de celle-ci s'opposaient à une formalisation des prêts invoqués, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9.En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande en remboursement