Première chambre civile, 2 avril 2025 — 23-20.707
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 214 F-D Pourvoi n° G 23-20.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025 Mme [J] [S], épouse [G] [X], domiciliée [Adresse 2] (Algérie), a formé le pourvoi n° G 23-20.707 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2023), Mme [J] [S], se disant née le 26 mai 1934 à Bordj Bou Arréridj (Algérie), a introduit une action déclaratoire de nationalité se prévalant de sa filiation avec [Z] [F] [S], né en 1878 à M'sila (Algérie), son père, admis à la qualité de citoyen français par décret du 17 mai 1908. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Mme [S] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas française, alors « qu'aux termes de l'article 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 la preuve d'un décret de naturalisation résulte de la production de ce décret ou de celle d'une attestation concernant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal ; qu'en affirmant que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'une décision authentique d'admission au statut civil de droit commun rendue à l'époque par les autorités françaises pour dénier toute valeur probante à l' attestation, produite par Mme [J] [S], délivrée par la sous-direction des naturalisations, direction de la population et des migrations, du ministère de l'aménagement du territoire de la ville et de l'intégration, attestant de l'admission de son père, [Z] [F] [C] [S], aux droits de citoyen français par décret du 17 mai 1908, la cour d'appel a violé l'article 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. » Réponse de la Cour 3. Il résulte de l'article 30, alinéa 1er, du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. 4. Aux termes de l'article 32-1 de ce même code, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. 5. Il s'en déduit que la preuve de l'admission d'une personne originaire d'Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun et que les modes de preuve propres aux décrets de naturalisation envisagés par l'article 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ne sont pas applicables. 6. Ayant relevé que pour justifier de l'admission de [Z] [F] [S], père de l'intéressée, au statut civil de droit commun, Mme [S] produisait une lettre du ministère de l'aménagement du territoire de la ville et de l'intégration, sous-direction des naturalisations, portant admission à la qualité de citoyen français par décret du 17 mai 1908 de [Z] [F] [S], la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de production dudit décret, la preuve du bénéfice de la citoyenneté française n'était pas rapportée. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Second moyen Enoncé du moyen 8. Mme [S] fait grief à l'arrêt de dire, par confirmation du jugement entrepris, qu'elle n'est pas française, alors : « 1°/ que Madame [S] faisait valoir dans ses conclusions que les mentions relatives à l'identité de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte, ainsi que celles relatives à l'âge et à la profession des parents, peuvent être omises, selon la pratique administrative algérienne, sans entacher d'irrégularité