Première chambre civile, 2 avril 2025 — 23-18.930
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° B 23-18.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025 Mme [E] [D], veuve [H], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° B 23-18.930 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [N], domicilié avenue du [Adresse 4], [Localité 2], 2°/ à la société [M] [N] notaire associé, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, anciennement dénommée la société [P] [R] et [M] [N] notaires associés, dont le siège est avenue du [Adresse 4], [Localité 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] et de la société [M] [N] notaire associé, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juin 2023), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-11.810), [L] [H] est décédé le 27 juin 2008, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [D], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle, et ses deux filles issues d'une précédente union. 2. Par acte du 29 juin 2009, reçu par M. [N] (le notaire), notaire associé au sein de la société civile professionnelle [P] [R] et [M] [N] devenue la société civile professionnelle [M] [N] (la société notariale), il a été procédé au partage amiable de la succession. 3. Un arrêt du 19 juin 2017 a rejeté la demande de Mme [D] tendant à l'annulation de cet acte. 4. Reprochant au notaire d'avoir manqué à son devoir de conseil sur l'indemnité de réduction mise à sa charge, Mme [D] l'a assigné, ainsi que la société notariale, en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses troisième et cinquième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre le notaire, alors : « 1°/ que devant les juges du fond, Mme [D] soulignait que le notaire avait manqué à son devoir de conseil parce que la totalité des primes versées sur les cinq contrats d'assurance-vie avait pourtant été intégrée, qu'il était inconcevable que le notaire lui conseille de renoncer au bénéfice des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances quand l'analyse de l'arrêt du 19 juin 2017, selon laquelle les primes étaient potentiellement rapportables, ne reposait sur rien et au contraire l'importante fortune de M. [H] révélait l'inexistence d'un risque de rapport et réduction, la circonstance qu'il avait consacré 58 % de ses avoirs à abonder les contrat d'assurance-vie ne caractérisant pas des primes manifestement exagérées, que le notaire n'avait même jamais informé Mme [D] sur les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, en quoi elle ne pouvait avoir transigé de manière éclairée, et avait encore moins fait d'analyse concrète démontrant l'intérêt pour elle de renoncer au bénéfice de ces articles du code des assurances, que sur ce point le notaire avait négocié avec les notaires des belles-filles de Mme [D] dans le dos de cette dernière qui, interrogée par le notaire, avait spontanément répondu qu'elle refusait de transiger et d'accepter l'intégration des contrats d'assurance-vie dans l'actif successoral, ce qui résultait d'un courrier du 3 février 2009 adressé par le notaire à son confrère Me [I], qu'ainsi le notaire a rédigé l'acte de partage du 29 juin 2009 contre la volonté de Mme [D] mais ne démontrait pas qu'il l'aurait éclairée sur le régime des contrats d'assurance-vie litigieux ni ne lui aurait laissé le temps de la réflexion, qu'à cet égard il ne produisait aucune consultation, aucun courrier circonstancié, aucune instruction donnée par Mme [D] de négocier l'intégration des contrats d'assurance-vie dans les actifs de l