Première chambre civile, 2 avril 2025 — 24-13.257
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 avril 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 226 F Pourvoi n° F 24-13.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025 L'association Confédération nationale du logement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-13.257 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Conforama France, société anonyme, dont le siège est prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de l'association Confédération nationale du logement, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Conforama France, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2023), l'association Confédération nationale du logement (l'association CNL), agréée pour la défense des consommateurs, a assigné, en référé, la société Conforama France (la société Conforama) en cessation, sous astreinte, de la diffusion d'une publicité à raison de son illicéité au regard des dispositions des articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-9 du code de la consommation, en publication d'un communiqué judiciaire et en paiement d'une provision à valoir sur le préjudice causé aux consommateurs. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. L'association CNL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives aux offres publicitaires intitulées : « du 27 décembre 2023 au 23 janvier 2023 – Nos prix en voient de toutes les couleurs » ; « du 11 janvier 2023 au 7 février 2023 – Soldes » ; « du 24 janvier 2023 au 20 février 2023 – A ces prix-là c'est le jour et la nuit » ; « du 14 février 2023 au 6 mars 2023 – A tables les bonnes affaires ! » ; (pour une période indéterminée) « Spécial Printemps Eclosion de bonnes affaires ! », alors : « 1°/ que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si c'est, notamment, pour faire juger des questions nées de la survenance d'un fait ; qu'en se bornant à énoncer que les demandes formées par la CNL à hauteur d'appel tendant à voir déclarer illicites de nouvelles publicités ne se rattachaient pas par un lien suffisant à la prétention originaire et qu'elles n'étaient pas davantage la conséquence ou le complément nécessaire à la première demande, sans rechercher, au besoin d'office, si ces demandes ne se fondaient pas sur la survenance d'un fait nouveau, à savoir, l'apparition, postérieurement à l'ordonnance de première instance du juge des référés, de nouvelles publicités affectées du même vice que la publicité initiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à tout le moins, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en ne recherchant pas, même d'office, si les demandes formées par la CNL à hauteur d'appel tendant à voir déclarer illicites de nouvelles publicités ne tendaient pas aux mêmes fins que celles dont était saisi le juge des référés, à savoir, faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la diffusion d'une publicité prise en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en décidant, pour déclarer irrecevables les demandes tendant à voir statuer sur l'illicéité de quatre nouvelles publicités sur le fondement du code de la consommation, que ces demandes n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires de la demande initiale tendant à voir statuer sur l'illicéité d'une publicité affectée des mêmes vices, quand ces demandes tendaient aux mêmes fins et constituaient le complément de celles dont avait été saisi le premier juge, compte tenu de l'évolution des circonstances de fait, la co