Première chambre civile, 2 avril 2025 — 23-16.338

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1520, 1° du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 avril 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 151 FS-B Pourvoi n° J 23-16.338 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025 La République orientale de l'Uruguay, dont le siège est [Adresse 4] (Uruguay), représentée par Dr [H] [Z], Prosecretario, M. [I] [Y], ministre des affaires étrangères de l'Uruguay, domicilié [Adresse 1] (Uruguay), M. [U] [G], ambassadeur de l'Uruguay auprès des USA, domicilié [Adresse 6] USA, a formé le pourvoi n° J 23-16.338 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale - pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 3] (Royaume-Uni), 2°/ à Mme [A] [M], domiciliée [Adresse 2] (Royaume-Uni), 3°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 5] (Italie), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations orales et écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la République orientale de l'Uruguay et de la SARL Ortscheidt, avocat de Mmes [L] [D], [A] [M] et de M. [X] [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2023) Mmes [L] [D] et [A] [M], et M. [X] [M] (« les consorts [M] »), ressortissants britanniques, sont devenus en août 2016 les bénéficiaires de droits réels d'un trust (« le Trust ») constitué en 2008 aux Iles Caïmans, par leur père, [T] [M], de nationalité indienne, pour y loger les actifs d'un projet d'exploitation de gisements de minerai de fer en Uruguay, dénommé « projet Valentines ». 2. Reprochant à la République orientale de l'Uruguay (« l'Uruguay ») d'être à l'origine de l'échec de ce projet, les consorts [M] lui ont adressé une notification de différend, le 3 octobre 2016, sur le fondement de l'article 8 de la Convention signée entre la République orientale de l'Uruguay et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la promotion et la protection des investissements en capital, entrée en vigueur le 1er août 1997 (« le Traité »). 3. Le 19 juillet 2017, ils ont engagé la procédure d'arbitrage prévue au Traité, en vue d'obtenir réparation. 4. Ils ont formé un recours en annulation de la sentence d'incompétence rendue le 6 août 2020. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'Uruguay fait grief à l'arrêt d'annuler la sentence arbitrale du 6 août 2020, alors « que le juge de l'annulation contrôle la décision d'un tribunal arbitral sur la compétence, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage ; que ce contrôle est exclusif de toute révision au fond de la sentence ; que l'article 8 (2) du Traité ne permet la soumission des différends à un arbitrage international que "(a) si l'une des parties le demande (i) lorsqu'après expiration d'un délai de dix-huit mois à compter du moment où le différend a été soumis au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, ledit tribunal n'a pas rendu sa décision définitive ; (ii) lorsque la décision définitive du tribunal susmentionné est manifestement injuste ou viole les dispositions de l'Accord ; (b) lorsque la Partie contractante, conformément aux pouvoirs que lui confère sa législation interne, et le ressortissant ou la société de l'autre Partie contractante en ont convenu" ; que le moyen tiré de l'absence de saisine préalable des juridictions étatiques à laquelle l'offre d'arbitrage stipulée à l'article 8 du Traité subordonne la possibilité de saisir les arbitres, ne se rapporte pas à la recevabilité des demandes, mais affecte la compétence du tribunal arbitral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que "les dispositions précitées n'affectent pas le consentement de l'Uruguay qui a donné son accord pour que soit soumis à la juridiction arbitrale ce type de différend mais concerne seulement les conditions procédurales de la m