Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-20.130
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10420 F Pourvoi n° F 23-20.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 Mme [Y] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-20.130 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Banque populaire du Sud Ouest (BPSO), 2°/ à la société BPCE VIE, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [C], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la [Adresse 4], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société BPCE VIE, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.