Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-20.708
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10419 F Pourvoi n° J 23-20.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Mutuelle des transports assurances (MTA), société d'assurances mutuelles à cotisations variables, a formé le pourvoi n° J 23-20.708 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société AB Loc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société AB Loc, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.