Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-20.020
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10416 F Pourvoi n° M 23-20.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 1°/ la commune de [Localité 14], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 12], 2°/ la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 23-20.020 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], anciennement dénommée MATMUT entreprises, 2°/ à l'association [13], dont le siège est [Adresse 12], 3°/ à M. [I] [D], 4°/ à Mme [E] [C], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 9], et pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [D] et de curateurs de leur fils [M] [D], 5°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 10], 6°/ à Mme [B] [O], domiciliée [Adresse 1], 7°/ à M. [N] [O], domicilié [Adresse 12], ces deux derniers pris en qualité d'héritiers de leur père [U] [O], 8°/ à M. [A] [L], domicilié [Adresse 12], 9°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 8], 10°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 7], 11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 6], 12°/ à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, organisme de sécurité sociale de droit privé, dont le siège est [Adresse 3], 13°/ à la société MACIF, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], 14°/ à la société SAMCV MATMUT, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 11], 15°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 5], 16°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 9], assisté de ses curateurs, M. [I] [D] et Mme [E] [C], épouse [D], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de Saint-Vincent et de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [I] [D] et Mme [E] [C] épouse [D], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [D] et de curateurs de leur fils [M] [D], et de M. [M] [D], assisté de ses curateurs, M. [I] [D] et Mme [E] [C] épouse [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Inter mutuelles entreprises et de l'association [13], après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. [D], conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [Localité 14] et la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 14] et la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc - Groupama d'Oc et les condamne in solidum à payer à l'association [13] et à la société Inter mutuelles entreprises la somme de 3 000 euros ; les condamne in solidum à payer à M. [I] [D] et Mme [E] [C] épouse [D], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] [D] et de curateurs de leur fils [M] [D], et à M. [M] [D], assisté de ses curateurs, M. [I] [D] et Mme [E] [C] épouse [D], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.