Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-21.087
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° W 23-21.087 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-21.087 contre l'ordonnance n° RG : 21/00190 rendue le 9 février 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [C] [B] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gervais de Lafond, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gervais de Lafond, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.