Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-20.050
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10414 F Pourvoi n° U 23-20.050 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 M. [I] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-20.050 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [D] [J], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [L] [Z], domicilié [Adresse 6], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I] [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BPCE assurances, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société BPCE assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [D] [J], M. [L] [Z] et la société Gan assurances. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.