Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-12.987

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10412 F Pourvoi n° S 23-12.987 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-12.987 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiées, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [M] [P], substitué à M. [V] [K], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Latecoere Aéroservice, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et par la société Allianz IARD et condamne cette dernière à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.