Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-20.268

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° F 23-20.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 1°/ La société MJ synergie, mandataires judiciaires, domiciliée [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 4] , agissant en la personne de Mme [P] [L], en qualité de co liquidateur judiciaire de la société Clestra Hausermann, 2°/ la société MJE, domiciliée [Adresse 3], agissant en la personne de M. [Z] [B], en qualité de co liquidateur judiciaire de la société Clestra Hausermann, ont formé le pourvoi n° F 23-20.268 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant à l'institution de prévoyance Arpège prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société MJ synergie, agissant en la personne de Mme [L], en qualité de co liquidateur judiciaire de la société Clestra Hausermann et de la société MJE, agissant en la personne de M. [B], en qualité de co liquidateur judiciaire de la société Clestra Hausermann, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'institution de prévoyance Arpège prévoyance, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MJ synergie, agissant en la personne de Mme [L], en qualité de co liquidateur judiciaire de la société Clestra Hausermann et la société MJE, agissant en la personne de M. [B], en qualité de co liquidateur judiciaire de la société Clestra Hausermann, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.