Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-14.218
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10406 F Pourvoi n° E 23-14.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° E 23-14.218 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Colas France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] et ayant un établissement [Adresse 5], venant aux droits de la société Colas Sud Ouest, elle-même venant aux droits de la société Sacer Atlantique, 2°/ à la société d'HLM Domofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Brettes paysage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société d'HLM Domofrance et de la société Brettes paysage, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Colas France venant aux droits de la société Colas Sud Ouest, elle-même venant aux droits de la société Sacer Atlantique, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la société Colas France venant aux droits de la société Colas Sud Ouest, elle-même venant aux droits de la société Sacer Atlantique et condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à la société d'HLM Domofrance et à la société Brettes paysage la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.