Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-20.359

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10395 F Pourvoi n° E 23-20.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 1°/ la société MMA IARD, 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur des sociétés Cabinet de conseil Herios finance et Erivam gestion, ont formé le pourvoi n° E 23-20.359 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [O], 2°/ à Mme [P] [K], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société [C] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Herios finance, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur des sociétés Cabinet de conseil Herios finance et Erivam gestion, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur des sociétés Cabinet de conseil Herios finance et Erivam gestion, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [C] [Z], prise en la personne de Mme [C] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Herios finance. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur des sociétés Cabinet de conseil Herios finance et Erivam gestion, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureur des sociétés Cabinet de conseil Herios finance et Erivam gestion et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.