Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-21.038
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10394 F Pourvoi n° T 23-21.038 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 juillet 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 M. [M] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-21.038 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.