Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-20.287

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article L. 211-19 du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 323 F-D Pourvoi n° B 23-20.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 La société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-20.287 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [M] [K], domicilié chez Mme [I], [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2023), le 13 février 1995, M. [K], a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'il traversait la chaussée. 2. Une première indemnisation amiable a été convenue en 2003 entre la victime et la société Azur assurances, assureur du véhicule impliqué, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur). 3. Des indemnisations complémentaires ont été accordées à la victime suivant procès-verbaux de transaction des 30 septembre 2013 et 3 octobre 2015. 4. Après une nouvelle intervention chirurgicale en juin 2016, M. [K] a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Basse-Normandie, en indemnisation de l'aggravation de ses préjudices. 5. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est intervenue volontairement à l'instance d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. L'assureur fait grief à l'arrêt de liquider les préjudices subis par M. [K] par suite de la dernière aggravation de son état, dépenses de santé actuelles, 2 993,53 euros dont 548,72 euros dus à M. [K], dépenses de santé futures, 228 429,96 euros dont 15 774,64 euros dus à M. [K], incidence professionnelle, 154 007,70 euros et déficit fonctionnel permanent, 58 289,04 euros, de le condamner à payer à M. [K] ces indemnités, sous déduction de la créance des caisses de sécurité sociale ainsi que des provisions déjà versées, de dire qu'il supportera, à titre de sanction le paiement des intérêts au double du taux légal sur l'ensemble des indemnités ainsi liquidées, tant celles fixées par le tribunal et confirmées par la cour que celles fixées par la cour, sans déduction des créances des tiers payeurs ni des provisions versées, et ce pour la période du 7 mai 2018 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors « que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision ; qu'au cas où postérieurement à cette date, une aggravation surviendrait dans l'état de la victime, les dommages et intérêts ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par ladite aggravation ; que, pour fixer le déficit fonctionnel permanent de M. [K], la cour d'appel a calculé l'indemnisation sur la base du taux retenu à la suite de cette aggravation, soit 42 %, après en avoir déduit la somme évaluée sur celle du taux précédent, soit 30 % ; que, ce faisant, la cour d'appel, qui a révisé le préjudice originairement évalué, et qui, dès lors, a fixé des dommages et intérêts supérieurs au montant du préjudice nouveau subi par la victime, a violé l'article 1240 du code civil, ancien 1382, ensemble l'article 1355 du code civil, ancien 1351. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, l'article L. 211-19 du code des assurances et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7. Il résulte de ces textes et de ce principe que le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision et qu'au cas où, postérieurement à cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, les dommages et intérêts ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé par cette aggravation. 8. Pour fixer à la somme de 58 289,04 euros le dé