Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-19.276

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 316 F-D Pourvoi n° C 23-19.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-19.276 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2023), Mme [U] a été victime, le 20 mars 2001, d'un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un bus appartenant à la société Stivo et assuré par la société Axa France IARD (l'assureur). 2. Le 2 avril 2013, une expertise amiable a, notamment, fixé au 7 janvier 2013 la consolidation de la victime. 3. L'intéressée a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'assureur fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions sur les frais divers, sur le préjudice scolaire et universitaire, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, et en ce qu'il avait réservé les droits de Mme [U] au titre des pertes de gains professionnels futurs, et ordonné la capitalisation des intérêts, de dire n'y avoir lieu à réserves au sujet de la révision des prothèses et de l'état éventuel de grossesse, de le condamner à payer à Mme [U] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt : - 77 306 euros au titre de la tierce personne temporaire ; - 1 678 585,80 euros au titre des dépenses de santé futures ; - 120 000 euros au titre de l'incidence professionnelle à titre provisionnel ; - 65 114 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 235 832,63 euros au titre de l'assistance par une tierce personne et de le condamner à payer à Mme [U] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 21 juin 2013 et jusqu'à l'arrêt définitif, alors « que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, l'offre définitive d'indemnisation devant alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; qu'en l'espèce, pour fixer au 21 juin 2013 le point de départ de la sanction du doublement des intérêts légaux qu'elle a appliquée sur l'indemnité allouée à Mme [U], la cour d'appel s'est bornée à retenir que « la date du 21 juin 2013 n'est pas discutée par les parties et sera confirmée par la cour » ; qu'en statuant de la sorte, quand le 21 juin 2013 correspondait à la date à laquelle la société Axa France IARD avait formulé une offre jugée insuffisante, et que le point de départ de la sanction du doublement du taux des intérêts légaux devait être fixé, en l'absence de connaissance par l'assureur de responsabilité du responsable de la consolidation de l'état de la victime dans les t