Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-13.430

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 315 F-D Pourvoi n° Y 23-13.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 La société GP Info Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-13.430 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GP Info Finance, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 2022), par contrat prenant effet le 1er juillet 2005, la société Ater a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, une assurance professionnelle « tous risques sauf » auprès de la société Covea Risks. 2. Par un avenant à effet du 1er juillet 2017 conclu par la société GP info finances (la société GP) avec la société MMA IARD (l'assureur) ayant succédé à la société Covea Risks, le contrat a été étendu à trois autres filiales de la société GP. 3. Après une baisse de leurs chiffres d'affaires qu'elles imputaient à la crise sanitaire du coronavirus et aux mesures de confinement consécutives, les quatre filiales de la société GP ont, le 23 novembre 2020, déclaré au courtier un sinistre et demandé la mise en oeuvre de la garantie « pertes d'exploitation ». 4. A la suite du refus de garantie de l'assureur, la société GP l'a assigné devant un tribunal de commerce en exécution du contrat au titre des pertes d'exploitation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en ses première et quatrième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et en sa troisième branche est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches Enoncé du moyen 6. La société GP fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors : « 2°/ que l'article 7 des conditions particulières du contrat d'assurance prévoyaient en l'espèce qu'« en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré » ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'indemnisation des pertes d'exploitation subies par la société GP Info Finance aux motifs que l'article 4 des conditions particulières « ne pouvait être interprété comme dérogeant à l'article 7 des mêmes conditions particulières », qui prévoyait que « le présent contrat garantit les dommages, les recours, les pertes consécutives ou non subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ainsi que les responsabilités en sont la conséquence, à l'exception des seules exclusions spécifiées aux conventions spéciales », que le contrat d'assurance ne prévoyait pas une garantie autonome des pertes d'exploitation, que les pertes mentionnées par l'article 4 C et D n'étaient garanties que « dans le respect des dispositions de l'article 7 relatives à l'objet de la garantie, c'est-à dire à condition qu'il s'agisse de pertes subies par l'ensemble et la généralité des biens », et que l'activité de la société GP Info Finance ne pouvait être assimilée à un bien, la cour d'appel a méconnu l'article 7 des conditions particulières du contrat d'assurance, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 5°/ qu'en observant, à titre surabondant, qu'« au sujet du préjudice invoqué par l'appelante, ainsi que l'indique la société MMA, les courriels produits par la société GP Info Finance démontrent que les quatre sociétés du groupe n'ont pas interrompu leur activité mais que celle-ci a été impactée en grande partie par les difficultés rencontrées par leurs clients qui ont eux-mêmes réduit leur activité en raison