Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-13.741

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
  • Article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, devenu.
  • Article L. 824-1 du code général de la fonction publique.
  • Articles 1 et 2 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 312 F-D Pourvoi n° M 23-13.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 M. [H] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-13.741 contre les arrêts rendus les 6 juillet 2021 et 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié direction des affaires juridiques, [Adresse 3], 2°/ à la société Groupama Méditerranée - caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son siège administratif [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Groupama Méditerranée - caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée a formé un premier pourvoi incident contre l'arrêt du 6 juillet 2021. L'Agent judiciaire de l'État a formé un second pourvoi incident contre ce même arrêt du 6 juillet 2021. M. [W], demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La société Groupama Méditerranée - Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée, demanderesse au premier pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. L'Agent judiciaire de l'État, demandeur au second pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Méditerranée - Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 6 juillet 2021 et Montpellier, 22 novembre 2022), M. [W], fonctionnaire de police, a été victime, le 12 septembre 2010, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée Groupama Méditerranée (l'assureur). 2. Après deux expertises amiables, la victime a assigné l'assureur à fin d'indemnisation de son préjudice. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, formé par M. [W], et sur le moyen du pourvoi incident, formé par l'Agent judiciaire de l'État 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. M. [W] fait grief à l'arrêt du 6 juillet 2021, tel que complété par l'arrêt du 22 novembre 2022, de ne lui allouer aucune somme au titre du déficit fonctionnel permanent après l'exercice du recours de l'Agent judiciaire de l'État et, par conséquent, de limiter la condamnation de l'assureur à son égard à la somme de 22 850,30 euros et de condamner l'assureur à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 57 280 euros, somme comprenant celle de 37 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, alors « que, selon le revirement de jurisprudence opéré par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, B), la rente versée à une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; que ce revirement, relatif à la détermination des préjudices servant d'assiette de recours aux tiers-payeurs, a une portée générale ; qu'il couvre ainsi tant le régime général concernant la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle que les régimes spéciaux concernant les rentes assimilées et, notamment, l'allocation temporaire d'invalidité ; qu'il en résulte que, comme la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'allocation temporaire d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que le recours du tiers-payeur ayant versé cette prestation ne peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que, pour n'allouer aucune