Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-16.142

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 10, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
  • Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
  • Article 978 du code de procedure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 331 FS-B Pourvoi n° W 23-16.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 La société Fromont Briens, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-16.142 contre les ordonnances n° RG : 22/04759 rendues les 13 décembre 2022 et 27 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant au GIE Filhet Allard, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fromont Briens, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du GIE Filhet Allard, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Salomon, conseillers, M. Ittah, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 13 décembre 2022, examinée d'office 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 de ce code. Vu l'article 978 du code de procédure civile : 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. La société Fromont Briens s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel le 13 décembre 2022 en même temps qu'elle s'est pourvue contre une ordonnance du 27 mars 2023, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 13 décembre 2022. Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 27 mars 2023 Faits et procédure 5. Selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 13 décembre 2022 et Lyon, 27 mars 2023), la société Fromont Briens (l'avocat) a apporté son concours en juillet 2018 au GIE Filhet Allard (le GIE) afin d'accompagner son service de ressources humaines en droit social. 6. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 13 juillet 2018. 7. Le 23 avril 2019 a été signée une seconde convention d'honoraires, relative à une mission de management de transition, en raison de la vacance du poste de directeur des ressources humaines du GIE. 8. Le 21 septembre 2021, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. L'avocat fait grief à l'ordonnance de faire droit au recours formé par le GIE à l'encontre de la décision du bâtonnier, d'infirmer cette décision et statuant à nouveau, de fixer à la seule somme de 13 720 euros HT les honoraires qui lui sont dus par le GIE, les intérêts au taux légal courant sur cette somme à compter de l'ordonnance, de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront sur les autres rémunérations de l'avocat fixées en application de la convention du 23 avril 2019 au titre du dépassement du forfait d'intervention de « management de transition », et de rejeter la demande de l'avocat au titre des frais versés à son ordre pour obtenir la fixation de ses honoraires, alors « qu'entrent dans le champ des prérogatives de l'avocat toutes les prestations de conseil et d'assistance juridique, et de rédaction d'actes, en particulier en matière fiscale ou sociale ; qu'en l'espèce, il est stipulé à l'article 1er de la convention conclue le 23 avril 2019 entre le GIE Filhet Allard et l'avocat que « la mission se déroulera au sein du GIE Filhet Allard et aura pour objet des prestations de conseil et d'assistance juridiques et RH en li