Deuxième chambre civile, 3 avril 2025 — 23-19.227

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
  • Article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 321 F-B Pourvois n° Z 23-19.227 V 23-20.810 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025 I. La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 23-19.227 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 2], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société Almerys, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. II. 1°/ M. [W] [D], 2°/ Mme [N] [D], 3°/ M. [P] [D], 4°/ M. [L] [D], ont formé le pourvoi n° V 23-20.810 contre le même arrêt, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Almerys, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, 3°/ à la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, caisse de réassurances mutuelles agricoles, défenderesses à la cassation. La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, demanderesse au pourvoi n° Z 23-19.227 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. M. [W] [D], Mme [N] [D], M. [P] [D] et M. [L] [D], demandeurs au pourvoi n° V 23-20.810, invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W] [D], Mme [N] [D], M. [P] [D] et M. [L] [D], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne - Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 23-19.227 et V 23-20.810 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama Rhône-Alpes Auvergne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [N] [D], M. [L] [D] et M. [P] [D]. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2023), le 14 décembre 2014, M. [W] [D] a été victime, au guidon de sa motocyclette, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur). 4. Après plusieurs expertises judiciaires, le 12 février 2018, M. [W] [D], Mme [N] [D], sa mère, M. [L] [D], son père et M. [P] [D], son frère (les consorts [D]), ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) et de la société Almerys. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° V 23-20.810, formé par les consorts [D] 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi n° Z 23-19.227, formé par l'assureur Enoncé du moyen 6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [W] [D] la somme de 385 280 euros au titre des arrérages à échoir capitalisés relatifs à la perte de gains professionnels futurs et de fixer la créance de la caisse à diverses sommes et notamment à 327 263,31 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors : « 1°/ que le juge doit évaluer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs, sans être tenu par la décision de l'organisme de sécurité sociale de classement de la victime en invalidité ; que pour juger que M. [W] [D] démontrait qu'il se trouvait dans l'impossibilité de retrouver un