Ventes, 1 avril 2025 — 25/00017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.C.I. YOSRA
N° RG 25/00017 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LKR
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ANNE JALOUSTRE - 503
SELARL DREZET - PELET - 485
Me ROUXIT - 355
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Mars 2025 devant :
Madame Florence GUTH, Juge Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société BAGNERES ET LEPINE, SASU inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 967 505 462, prise en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
S.C.I. YOSRA (RCS de [Localité 9] n° 488 591 827), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
ET EN PRESENCE DE :
Créanciers inscrits :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES, Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 Novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait délivrer à la société S.C.I. YOSRA un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 8 054,19 € arrêtée au 1er octobre 2024, outre outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de proximité de VILLEURBANNE le 8 septembre 2023, signifié le 5 octobre 2023, certificat de non opposition du 19 janvier 2024 et certificat de non pourvoi du 1er octobre 2024.
La société S.C.I. YOSRA n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 17 Décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9], sous les références 3ème Bureau [Localité 9]/ 2024 S / N° 95, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 Février 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a assigné la société S.C.I. YOSRA à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Mars 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- de fixer la créance du poursuivant à la somme de 4 641,44 € au titre des charges de copropriété dues au 24 mars 2023, appel de provision du 1er janvier 2023, en ce compris les intérêts dus au 9 septembre 2024, outre intérêts dus au jour de la distribution et outre les charges postérieures pour les charges non titrées et non intégrées à la fixation de créance,
Et dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, l’avocat percevra directement de l’acquéreur, en sus du prix de vente à consigner à la CARPA, des frais préalables taxés et de la rémunération de tout autre intervenant, un émolument fixé en application de l’article A 444-191 du Code de commerce, se référant lui-même à l’article A 444-91 du même code, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.
En cas de vente forcée,
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. [T] PEIXOTO [N], commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de comm