pl, 4 avril 2025 — 21-24.439

Rejet Cour de cassation — pl

Texte intégral

COUR DE CASSATION CF ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 4 avril 2025 Rejet M. SOULARD, premier président Arrêt n° 681 B+R Pourvoi n° Y 21-24.439 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 4 AVRIL 2025 M. [S] [M] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (décision du 5 octobre 2021), et domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-24.439 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association diocésaine de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Par arrêt du 3 octobre 2024, la deuxième chambre civile a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière. Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [M] [R]. Un mémoire rectificatif a été déposé par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [M] [R]. Un mémoire en défense au pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'Association diocésaine de [Localité 3]. Un second mémoire rectificatif a été déposé par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [M] [R]. Une constitution aux lieu et place de la SCP Yves et Blaise Capron a été déposée par la SCP Boucard, Capron et Maman, avocat de l'Association diocésaine de [Localité 3]. Un mémoire complémentaire en défense a été déposé par la SCP Boucard, Capron et Maman, avocat de l'Association diocésaine de [Localité 3]. Le rapport écrit de M. Flores, conseiller, et l'avis écrit du procureur général, ont été mis à disposition des parties. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, assisté de Mme Le Roux de Bretagne, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, de la SCP Capron, et l'avis de M. Heitz, procureur général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 14 février 2025 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Sommer, Mme Teiller, M. Bonnal, Mmes Champalaune, Martinel, présidents, M. Ponsot, doyen de chambre faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes de la Lance, Duval-Arnould, Durin-Karsenty, M. Boyer, doyens de chambre, Mme Schmidt, conseiller faisant fonction de doyen de chambre, Mmes Grandemange, Guillou, M. Brugère, Mmes Pic, Corneloup, conseillers, M. Heitz, procureur général, et Mme Mégnien, cadre greffier, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 2021), le 13 décembre 2007, l'archevêque de [Localité 3] a suspendu la procédure d'ordination au sein de l'Eglise catholique de M. [R], qui exerçait jusqu'alors les fonctions de diacre. 2. Le 30 août 2011, l'officialité de [Localité 3] a rendu une « sentence pénale » par laquelle le diacre a été renvoyé de l'état clérical. Cette décision a été confirmée, le 22 juin 2015, par le tribunal de la Rote romaine. 3. L'archevêque de [Localité 3] a pris, le 26 février 2016, un « décret d'exécution » de cette décision aux termes duquel M. [R] n'appartenait plus au clergé, et n'était plus pris en charge matériellement par le diocèse de [Localité 3], ni affilié à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. 4. Par lettre du 7 juin 2016, M. [R] a été mis en demeure de libérer le logement mis à sa disposition par l'Association diocésaine de [Localité 3] (l'association diocésaine). 5. Le 18 novembre 2016, M. [R] a fait assigner l'association diocésaine devant un tribunal de grande instance en annulation de la sentence prononcée à son encontre et en indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 6. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ses demandes indemnitaires formées contre l'association diocésaine, alors : « 1°/ que la notion de procès équitable, consacrée par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, suppose que le justiciable ait été en mesure d'être entendu de manière effective, et exclut donc que, en dépit du principe de séparation de l'Eglise et de l'Etat, tout recours soit fermé à l'encontre d'un ancien membre du clergé faisant valoir des droits de caractère civil à l'encontre de la communauté religieuse qui l'a renvoyé ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de la demande