Adjudications, 2 avril 2025 — 23/00040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 23/00040 N° Portalis DBW3-W-B7H-3IN2
JUGEMENT DE DESISTEMENT ET RADIATION DU COMMANDEMENT
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX AVRIL
EN LA CAUSE DE
La société dénommée CREDIT LOGEMENT, S.A. immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 302 493 275, ayant son siège social [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Thomas D’JOURNO pour avocat
CONTRE
Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11], célibataire non soumis à un PACS, demeurant [Adresse 9] à [Localité 12], et actuellement [Adresse 5] à [Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
La société CRÉDIT LOGEMENT poursuit à l’encontre de monsieur [Z] [M], suivant commandement de payer en date du 13 novembre 2022, signifié par Me [G], Commissaire de Justice associé à [Localité 11] et publié le 20 janvier 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 3ème Bureau volume 2023 S n°00012, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- une parcelle sur laquelle est édifiée une maison individuelle élevée d’un étage divisé en deux logements avec accès indépendants composé d’un appartement en rez-de-chaussée et un appartement en duplex. Cette parcelle comprend également d’autres constructions, dont un alignement de débarras, un abris de jardin ainsi qu’un cabanon et un garage. Le bien provient de la division
d’un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section [Cadastre 10] C n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 5] pour une contenance de 28a 97ca, dont le suplus est désormais cadastré section [Cadastre 10] C n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] pour une contenance de 6a 19ca, cette division résulte d’un document d’arpentage dressé par la société FIT CONSEIL, géomètre EXPERT à [Localité 11] le 27 septembre 2013 sous le numéro 0000184, à savoir que l’accès de la maison de la parcelle n°[Cadastre 1], s’effectue par un portail métallique à deux battant situé en limite de la parcelle n°[Cadastre 2], puis une servitude la traversant dessert la propriété numérotée [Cadastre 1] sur le plan cadastral. L’ensemble immobilier étant situé [Adresse 6],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 13 mars 2023 signifié à sa personne, le poursuivant a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 9 mai 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 mars 2023.
A l’audience d’orientation du 6 septembre 2023, Monsieur [M] a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
Par décision en date du 24 octobre 2023, le débiteur a été autorisé à vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 350 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 20 février 2024, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.
Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé. Le délai pour vendre a été prorogé de trois mois par décision du 2 avril 2024.
Lors de l’audience de rappel, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenue et a demandé la vente forcée du bien qui a été fixée au 2 avril 2025.
Lors de cette audience, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait réglé la créance en totalité et qu’il se désistait de la poursuite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du créancier poursuivant, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Le commandement de payer sera radié.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Elisa ADELAIDE, Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la société dénommée CRÉDIT LOGEMENT de son désistement de la procédure de saisie ;
ORDONNE la radiation : - du commandement de payer en date du 13 novembre 2022, signifié par Me [G], Commissaire de Justice associé à [Localité 11] et publié le 20 janvier 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 3ème Bureau volume 2023 S n°00012 :
DIT que les frais de procédure de saisie immobilière et les dépens sont à la charge de la société dénommée CRÉDIT LOGEMENT en application de l’article 399 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE le 2 avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION