SI, 10 mars 2025 — 24/00024

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — SI

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

Dossier : N° RG 24/00024 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HSCS Date : 10 Mars 2025

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE «BNP PARIBAS PF» c/ [Z] [B] et [T] [M] [Y]

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE

ENTRE :

CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE «BNP PARIBAS PF» immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902 représentée par son Président domicilié audit siège, sous la marque BNP PARIBAS INTERNATIONAL BUYERS [Adresse 1]

représentée par Maître Patrick BARRET membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET & Associés, avocat au Barreau d’ANGERS (postulant), représentée par Maître la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au Barreau de PARIS (plaidant),

ET :

DÉBITEURS SAISIS :

Monsieur [Z] [B] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 7] (Royaume Uni) de nationalité anglaise [Adresse 4] (Royaume Uni)

ni présent et ni représenté,

Madame [T] [M] [Y] divorcée [S] née le [Date naissance 3] à [Localité 11] (Royaume Uni) de nationalité anglaise [Adresse 2] (Royaume Uni)

ni présente et ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’Exécution : M Luis GAMEIRO, vice-président, Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,

DEBATS :

A l’audience publique du 09 septembre 2024,

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 10 février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 mars 2025, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées.

JUGEMENT :

- rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Luis GAMEIRO, juge de l’exécution et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2024 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait délivrer à Monsieur [Z] [B] d'une part, et à Madame [T] [M] [Y] d'autre part, un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier situé commune de [Adresse 9], dont les références cadastrales figurent sur l'acte.

Ce commandement de payer a ensuite été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1, le 25 mars 2024, sous la référence 4904P01 S00019.

Un procès verbal de description du bien saisi a été réalisé par commissaire de justice le 25 mars 2024.

Par actes de commissaire de justice du 24 mai 2024 adressés au Royaume-Uni, lieu de résidence des défendeurs, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [B] d'une part et Madame [T] [M] [Y] d'autre part, devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins principalement de : - mentionner le montant retenu de sa créance, - statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles, - ordonner la vente forcée du bien saisi.

Elle a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 27 mai 2024.

A l'audience d'orientation du 9 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré sa demande tendant à la vente forcée du bien saisi, renvoyant pour le surplus aux termes de son assignation.

A cette même audience, Monsieur [Z] [B] et Madame [T] [M] [Y] sont absents et non représentés. La décision est par conséquent réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

Sur la régularité de la saisie immobilière :

L’article 688 du code de procédure civile, figurant dans la sous-section relative à la notification des actes à l'étranger, dispose que s'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies:

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autori